Fonctionnaire et délais de recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet

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Par principe, le délai de recours à l'encontre d'une décision administrative est de deux mois à la condition que cette décision mentionne les voies et délais de recours à son encontre.

Lorsque la décision contestée résulte du silence gardé par l'administration quant à une demande formulée par l'agent, la mention des voies et délais de recours n'est pas effectuée.

Pour autant, et en vertu des articles L. 112-2 à L. 112-6 du CRPA, dans ces conditions, l'agent dispose d'un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet pour introduire son recours et ce même en l'absence de mention des voies et délais de recours.

En cas d'irrespect de ce délai, la requête sera déclarée irrecevable.

(Voir en ce sens pour une décision récente, Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2024, n°2402075)

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