Le demi-traitement versé dans l'attente de l'instruction d'une mise à la retraite pour invalidité n'est plus nécessairement acquis à un agent
-Jusqu'à récemment l'article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 prévoyait que le demi-traitement versé à un agent en fin de droits à congé de maladie dans l'attente de l'instruction de la procédure de mise à la retraite pour invalidité restait acquis jusqu'à la date de la décision prononcant sa mise à la retraite.
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La jurisprudence s'accordait sur le fait que ce demi-traitement restait dû, et ne pouvait donc être récupéré par l'employeur public, en cas de mise à la retraite rétroactive.
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Cependant, par un décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, entré en vigueur au 30 juin 2024, l'article 27 précité a été modifié et prévoit dorénavant :
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"Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l'article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu'il percevait à l'expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. (...)
Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l'issue de la procédure requérant l'avis du conseil médical. La part de cette indemnité excédant le montant de la rémunération du fonctionnaire admis à reprendre son service ou reclassé ou celui de la pension du fonctionnaire admis à la retraite reste également acquise à l'agent."
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La portée de cette modification laisse à penser que l'indemnité versée durant l'instruction de la procédure de mise à la retraite pour invalidité ne reste pas acquise à l'agent placé à la retraite rétroactive et peut donc être récupérée par l'administration. En effet, si l'on considère que seule la part de l'indemnité versée qui est supérieure à la pension de retraite percue reste acquise à l'agent, alors la part de cette indemnité qui est inférieure ou égale au montant de la pension percue n'est plus acquise à l'agent concerné.
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La question de l'application dans le temps de cette modification reste soumise à interrogations pour toutes les situations nées avant le 30 juin 2024.
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De même, la question de l'application de cette modification, si elle implique la portée que nous lui accordons en l'état, à tous les versants de la fonction publique reste à déterminer dès lors que les décrets propres à la fonction publique territoriale et hospitalière n'ont pas été modifiés en ce sens.
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Cette problématique fera, à n'en pas douter, l'objet de nombreux contentieux permettant à terme de caractériser l'état du droit sur cette question.
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