Un CITIS n'a pas de durée maximale

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L'article L. 822-22 du Code général de la fonction publique dispose :

"Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite."

Cette disposition implique ainsi que dès lors qu'un agent bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ce congé ne se termine qu'à la date où l'aptitude de l'agent à la reprise est caractérisée ou à la date du placement à la retraite de l'agent.

Tant que le CITIS perdure, l'agent doit percevoir un plein-traitement.

Toute décision contraire à ces points est illègale et peut être annulée par le juge administratif.

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